La loi du 15 janvier 2018 portant des dispositions diverses en matière d’emploi a été publiée au Moniteur belge le 5 février 2018.

Ces derniers mois, nous vous avons fourni plus de détails en ce qui concerne les mesures les plus pertinentes, comme notamment, les heures supplémentaires volontaires dans le secteur horeca, la possibilité de conclure un contrat de remplacement en cas de reprise de travail progressive, …. Par le présent article, nous vous communiquons les dernières mesures de cette loi portant des dispositions diverses en matière d’emploi.

La plupart des modifications sont entrées en vigueur au 15 février 2018, il y a toutefois des exceptions. Les dates d’entrée en vigueur dérogatoires sont indiquées dans les mesures concernées.

 

Application de la limite interne pour les nouveaux régimes de travail

La réglementation relative aux nouveaux régimes de travail a pour but de permettre aux entreprises d’introduire, sous certaines conditions, de nouveaux régimes de travail qui doivent permettre l’extension ou l’adaptation du temps d’exploitation de l’entreprise et ce, dans une perspective de promotion de l’emploi.

Dans le cadre de cette mesure, les employeurs ont la possibilité de déroger, notamment, à la limite de la durée du travail selon une procédure particulière.

Il est en effet permis de déroger aux limites normales de la durée du travail (8 heures par jour et 40 heures par semaine ou aux limites inférieures fixées par convention collective de travail). Cependant, la durée journalière de travail ne peut dépasser 12 heures et la durée hebdomadaire de travail doit être respectée en moyenne sur une période d’un trimestre ou une période plus longue (maximum un an) fixée dans l’accord introduisant le nouveau régime de travail.

La loi portant des dispositions diverses en matière d’emploi stipule désormais que la limite interne doit également être respectée dans le cadre d’un nouveau régime de travail. Cette limite s’élève à 143 heures supplémentaires à partir du 1er février 2017. Dans le cas où la limite est atteinte, de nouveaux dépassements ne pourront avoir lieu sans l’octroi préalable de repos compensatoires.

 

Conditions de salaire et de travail en cas de changement de commission paritaire

La loi portant des dispositions diverses en matière d’emploi modifie plusieurs articles de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Lorsqu’un employeur et ses travailleurs passent à une autre commission paritaire en raison de la modification de la compétence de leur commission paritaire, les conditions de travail et salariales sectorielles de l’ancienne commission paritaire restent d’application jusqu’à ce que la nouvelle commission paritaire ait stipulé les conditions salariales et de travail à appliquer.

La loi portant des dispositions diverses en matière d’emploi précise également que ce principe s’applique tant aux travailleurs en service au moment du changement vers une autre commission paritaire, mais aussi aux travailleurs recrutés après le changement. Grâce à cette modification, la continuité et l’uniformité des conditions salariales et de travail au sein d’une même entreprise sont garanties.

 

Occupation de travailleurs étrangers

Dans le cadre de la sixième réforme d’état, la plupart des compétences en matière du marché de travail ont été transférées aux régions. Or, les autorités fédérales demeurent compétentes en ce qui concerne la législation relative à l’emploi de travailleurs étrangers.

La loi portant des dispositions diverses en matière d’emploi apporte de la clarté et de la sécurité juridique quant aux compétences des services d’inspection fédéraux : les services d’inspection sont non seulement compétents pour constater des infractions à la règlementation fédérale sur l’occupation de travailleurs étrangers, mais aussi pour constater des infractions à la règlementation régionales.

La mesure entre en vigueur rétroactivement au 1er juillet 2014.

 

Surveillance de santé des intérimaires : création d’une base de données centrale

À l’heure actuelle, les intérimaires sont soumis à de multiples évaluations de santé préalables sans que cela apporte une valeur ajoutée. Ceci est notamment le cas lorsque le travailleur intérimaire est affecté par plusieurs utilisateurs pour des fonctions comparables et donc pour un même risque.

En vue d’un suivi central de la surveillance de santé des intérimaires et afin d’éviter la répétition inutile d’évaluations de santé, une banque de données centrale a été créée en vue de la surveillance de la santé des intérimaires. Il va de soi que cette banque de données est créée conformément à la loi relative à la protection de la vie privée.

L’échange de données entre les différentes agences d’intérim s’en trouvera facilité. La multitude de fonctions de l’intérimaire et les risques différents qui vont de pair avec les fonctions ne font donc plus obstacle à la surveillance de la santé.

La banque de données comprend les données suivantes :

  • les données d’identification de l’intérimaire, du bureau d’intérim et du conseiller en prévention-médecin du travail ;
  • la nature du poste de travail et les risques liés ; et
  • la décision d’aptitude médicale de l’intérimaire dans le cadre de l’exposition à un ou plusieurs risques.

Ces données sont conservées pendant cinq ans.

Les données relatives à la santé d’un certain intérimaire peuvent uniquement être traitées sous la responsabilité d’un professionnel des soins de santé.

Un Arrêté royal devra encore clarifier les détails.

 

Le médecin-contrôle

Les plaintes relatives aux médecins-contrôleurs doivent – en fonction du contenu de la plainte – être soumises auprès de la Commission opérationnelle permanente, voire, auprès de l’Ordre des Médecins.

Dans la pratique, une plainte est presque toujours soumise à l’Ordre des Médecins. La loi portant des dispositions diverses en matière d’emploi consolide cette pratique : dorénavant, seuls les conseils provinciaux de l’Ordre des Médecins sont compétents pour le traitement des plaintes.

En outre, l’Ordre des Médecins décidera à l’avenir qui peut agir en tant que médecin-arbitre et, lorsqu’un médecin arbitre ne répond plus aux conditions légales, s’il est suspendu ou radié de la liste de médecins-arbitres.

Un A.R. fixera l’entrée en vigueur de cette mesure.

 

Source: Loi du 15 janvier 2018 portant des dispositions diverses en matière d’emploi, M.B. 5 février 2018.

 

 

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