Dans la Newsletter de novembre dernier, certaines modifications pour 2018 avaient été annoncées. La loi-programme du 25 décembre 2017 a été publiée ce 29 décembre 2017 au Moniteur belge.

Voici désormais les mesures entrées en vigueur et applicables à partir du 1er janvier 2018.
 

 

 
1. La double extension des flexi-jobs

Depuis le 1er janvier 2018 il est possible d’utiliser le système avantageux de flexi-job non seulement dans le secteur de la restauration (CP 302) mais aussi dans les secteurs suivants :

  • CP 118.03 les boulangeries et pâtisseries ;
  • CP 119 le commerce de produits alimentaires ;
  • CP 201 le commerce de détail indépendant ;
  • CP 202 le commerce alimentaire de détail ;
  • CP 202.01 le commerce pour les moyennes entreprises d’alimentation ;
  • CP 311 les grosses entreprises de vente au détail ;
  • CP 312 les grands magasins ;
  • CP 314 la coiffure et les soins de beauté ;
  • CP 322 le travail intérimaire si l’utilisateur ressort d’une des commissions paritaires précitées.
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    Une deuxième extension du système de travail flexible est le fait que les retraités peuvent travailler comme flexi-jobber dans les secteurs ci-dessus. Les mêmes règles s’appliquent aux flexi-jobbers actuels :

  • salaire de base d’au moins €9,88/heure, y compris le pécule de vacances flexible ;
  • un accord-cadre ;
  • contrat durée déterminée écrit ou oral ;
  • déclaration Dimona ;
  • enregistrement des heures de début et de fin.
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    Une grande différence est que les pensionnés ne doivent pas remplir la condition de travail à 4/5 d’un travail à temps plein. Il suffit que les retraités soient partis à la pension à la fin du deuxième trimestre précédent le trimestre de l’occupation.
     
     

    2. La nouvelle prime de participation aux bénéfices

    Depuis le 1er janvier 2018 a été introduite la nouvelle prime bénéficiaire. La nouvelle mesure est reprise dans la loi du 22/05/2001. Cette Loi prévoit les règles concernant la participation des employés dans le capital et le bénéfices des entreprises, mais dont on fait très peu usage à l’heure actuelle. Les règlements antérieurs concernant la participation du bénéfice seront remplacés par la nouvelle prime de profit. La participation existante dans le capital restera.
    Cette nouvelle prime est obligatoirement collective et ne peut être octroyée sur base des performances individuelles de chaque travailleur. La prime doit donc être accordée à tous les employés de l’entreprise.

    C’est une prime payée en espèces lorsqu’une entreprise souhaite répartir le bénéfice commercial total ou partiel entre des employés. Le bonus de profit est:

  • Le même: le montant est le même pour tous les employés ou le montant est un pourcentage identique du salaire de chaque employé
  • Catégorisé: prime différente pour chaque catégorie de salariés, le montant dépend d’une clé de répartition appliquée sur la base de critères objectifs (qui ne peuvent conduire à une différenciation des avantages supérieure à un rapport compris entre 1 et 10). Par exemple ancienneté, diplôme, fonction, niveau barémique, niveau de salaire, niveau d’éducation, etc. Seulement les critères objectifs inclus dans le décret royal sont éligibles.
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    L’employeur doit être une entreprise ou un groupe de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur les non-résidents. Les ASBL, les institutions publiques et les administrations ne peuvent donc faire usage de cet avantage. Les bénéficiaires sont les employés qui accomplissent un travail contre rémunération sous l’autorité d’une autre personne, dans le cadre ou pas d’un contrat de travail. Les dirigeants d’entreprise qui exercent un mandat d’administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues ne peuvent pas bénéficier de cet avantage.

    La prime ne peut pas être introduite pour remplacer un salaire existant, primes existantes, avantages en nature et autres avantages et le montant total de la prime ne peut dépasser la limite de 30% de la masse salariale brute totale de l’exercice comptable. Pour le calcul de la norme salariale, il ne doit pas être tenu compte de la prime bénéficiaire.

    La prime est introduite à l’initiative de l’employeur. Il s’agit donc d’une décision unilatérale de l’employeur d’attribuer ou non la prime bénéficiaire. Cette prime n’est pas récurrente. La fait de la verser une année n’implique pas que cette prime sera d’office octroyée les années suivantes. La procédure d’attribution est différente selon qu’il s’agit d’une prime bénéficiaire identique ou d’une prime bénéficiaire catégorisée.

    La prime est avantageuse d’un point de vue social et fiscal. Cette prime n’est pas soumise aux cotisations ordinaires de sécurité sociale:

  • Employeur: aucune cotisation à payer
  • Travailleur: cotisation de solidarité égale à 13,07% du montant de la prime
    Pour le travailleur cette prime est soumise à une taxe de 7% (taxe assimilée aux impôts sur les revenus). Pour l’employeur cette participation aux bénéfices est considérée comme une dépense non admise à l’impôt des sociétés.
  • Les primes bénéficiaires sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018, ce qui sous entend que les primes ne peuvent être octroyées que sur base du bénéfice de l’exercice clôturé au plus tôt le 30 septembre 2017.
     
     
    3. Le tax shift

    Le tax shift dans le secteur privé entraîne une réforme en profondeur du système de cotisation de l’employeur. C’est un abaissement des cotisations patronales de base de 30% jusqu’à 25% depuis le 1er janvier 2018. En plus de ces montants des cotisations patronales de base, il reste un certain nombre de contributions générales, spécifiques et sectorielles. La diminution du coût patronal suite au tarif de base réduit est atténuée par la réforme de la réduction structurelle.  
     
     
    4. L’exclusion du bonus salarial lors d’une fermeture d’entreprise

    L’employeur qui recourt à une procédure d’information et de consultation en matière de licenciement collectif avec fermeture d’entreprise est désormais exclu du champ d’application de la réglementation relative aux avantages non-récurrents liés aux résultats. Le bonus salarial collectif peut toutefois encore être versé si la CCT ou l’acte d’adhésion a été déposé au greffe du SPF ETCS avant l’annonce du licenciement collectif.
     
     
    5. L’e-commerce

    Les procédures à suivre pour mettre en place un régime de nuit dans ce secteur de commerce électronique de biens meubles (e-commerce) sont assouplies. En outre, l’exercice d’activités liées au commerce électronique jouit à présent également d’une dérogation en matière d’interdiction du travail du dimanche.
     
     
    6. La cotisation de responsabilisation

    Instauration d’une sanction pour l’employeur qui n’attribue pas (ou pas en priorité) une extension d’horaire au travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficie d’une allocation de garantie de revenus. Cette règle s’applique aux contrats de travail conclus à partir du 1/01/2018.
     
     
    7. La cotisation d’activation

    La cotisation d’activation est une mesure par laquelle l’employeur dispense de prestation ses travailleurs plus âgés, jusque l’âge de la pension tout en continuant à leur octroyer la totalité ou une partie de leur rémunération. Avec cette cotisation spéciale d’activation le gouvernement veut freiner ce genre de pratiques.
     
     
    8. La cotisation Wyninckx

    La cotisation Wyninckx sur les pensions complémentaires passe de 1,5% à 3 % à partir du 1/01/2018.
     
     
    9. Dispense de versement du précompte professionnel

    L’employeur est autorisé à ne pas verser au fisc un certain pourcentage du PP retenu sur la rémunération de ses travailleurs qui sont employés dans la recherche scientifique. Cette dispense partielle du versement du précompte professionnel prévue pour les chercheurs représente 80 % des rémunérations visées.

    Le gouvernement l’a étendu à partir du 1er janvier 2018 la règle légale qui exige un diplôme de master aux diplômes de bachelier professionnel de certains domaines d’études spécifiques.

    Il doit s’agir d’un diplôme de bachelier ou d’un diplôme équivalent dans les domaines ou les combinaisons de domaines suivants :
     
    Pour la Communauté flamande :

  • Biotechnique ;
  • Soins de santé ;
  • Sciences industrielles et technologie et sciences nautiques ;
  • Développement de produits ;
  • Sciences commerciales et de l’organisation de la gestion des entreprises, en se limitant toutefois aux formations qui sont principalement axées sur l’informatique.
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    Pour la Communauté française :

  • Technique, en se limitant toutefois aux formations qui sont principalement axées sur l’architecture, la biotechnique, les sciences industrielles, la technologie, les sciences nautiques, le développement de produits et l’informatique.
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    Cette nouvelle mesure relative à l’ajout des diplômes de bachelier entrera en vigueur en plusieurs phases:

  • une dispense de 40 % sur les rémunérations qui sont payées ou octroyées à partir du 1er janvier 2018 à ces titulaires d’un diplôme de bachelier;
  • une dispense de 80 % sur les rémunérations qui sont payées ou octroyées à partir du 1er janvier 2020 à ces titulaires d’un diplôme de bachelier.
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    Le règlement concernant l’exemption pour le travail de nuit et le travail par équipes pour les entreprises produisant des produits de haute technologie n’est jamais entré en vigueur et est maintenant mis au rebut.
     
     
     

    Source : Loi-programme (I) de 25 décembre 2017, Moniteur belge du 29 décembre 2017.
    Source : Loi de 25 décembre 2017 de la réforme de l’impôt des sociétés, Moniteur belge du 29 décembre 2017.
    Source : Loi de 29 juin 1981 d’établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, Moniteur belge du 2 juillet 1981.

     
     
     
     
     
     

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