Depuis le 1er juillet 2017, les jeunes qui travaillent et étudient dans un système de formation en alternance peuvent effectuer du travail étudiant.

Sur la base de la Loi sur les contrats de travail, les étudiants peuvent, à certaines conditions, conclure un contrat d’occupation d’étudiant.

Il n’y a pas de définition légale de la notion d’étudiant dans la Loi sur les contrats de travail, mais cette loi prévoit toutefois l’exclusion par le Roi de certaines personnes du travail étudiant. Sur la base d’un Arrêté royal datant du 14 juillet 1995, les étudiants du régime de formation en alternance ne pouvaient être engagé, dans la plupart des cas, dans le cadre d’un contrat de travail étudiant.

Un nouvel Arrêté royal du 10 juillet 2017 prévoit toutefois un assouplissement. Grâce à cet AR, les étudiants en formation en alternance peuvent, à partir du 1er juillet 2017 et à certaines conditions, conclure un contrat de travail étudiant. La nouvelle règlementation est d’application dans toutes les régions du pays et pour tous les jeunes qui suivent un système de formation en alternance, aussi bien les mineurs que les majeurs.

Les étudiants qui sont uniquement inscrits dans une école du soir ou qui suivent uniquement un enseignement à horaire réduit sont toujours exclus.

Les jeunes dans un système de formation en alternance peuvent effectuer du travail étudiant si les conditions suivantes sont remplies :

  • le jeune peut être occupé comme étudiant uniquement les jours au cours desquels il ne doit pas suivre un enseignement ou une formation théorique ni être présent en milieu professionnel ;
  • le jeune doit être occupé comme étudiant chez un autre employeur, pour éviter les risques de confusion avec son apprentissage en milieu professionnel ;
  • le travail étudiant ne doit être possible que si la personne ne bénéficie ni d’une allocation de chômage, ni d’une allocation d’insertion.

 

Source: Flash du 12 juillet 2017, Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale et www.krispeeters.be