Imaginez que le dernier jour de travail de votre collaborateur tombe le vendredi 8 novembre 2019. Devez-vous dès lors lui payer le jour férié du 11 novembre 2019 ?

Cela dépend en réalité de la période durant laquelle il a travaillé pour vous :

  • S’il a travaillé moins de 15 jours chez vous, vous ne devez lui payer aucun jour férié à la fin de son contrat de travail.
  • S’il a travaillé pour vous de manière ininterrompue (sans interruption qui lui incombe) entre 15 jours et 1 mois, il a droit au salaire pour un seul jour férié qui tombe dans la période de 14 jours suivant la fin de son contrat de travail.
  • Si ce collaborateur a travaillé pour vous de manière ininterrompue pendant plus d’un mois, vous êtes dès lors tenu de payer tous les jours fériés qui tombent dans les 30 jours suivant la fin de son contrat de travail.

 

Ces règles sont également d’application à la fin d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat pour un travail nettement défini.

Les ouvriers du secteur de la construction (CP 124), quant à eux, se réservent le droit de recevoir un salaire pour les jours fériés de Noël et de Nouvel An si ceux-ci tombent après la date de fin de leur contrat.

Le travailleur perd toutefois son droit au salaire pour le(s) jour(s) férié(s) après la fin de son contrat de travail dans les cas suivants :

  • S’il a lui-même mis fin à son contrat, sans motif grave dans le chef de l’employeur, sauf si cela s’est produit après une grève ;
  • S’il a été licencié pour motif grave ;
  • S’il commence à travailler chez un nouvel employeur.

 

 

Source : Article 14 de l’A.R. du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d’exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.

 

 

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