Quand un travailleur est licencié moyennant paiement d’une indemnité d’au moins 30 semaines de rémunération, l’employeur est tenu d’offrir un ensemble de mesures au travailleur licencié.  Pareil ensemble de mesures consiste, d’une part, en une offre de reclassement professionnel de 60 heures et, d’autre part, en l’indemnité légale de congé dont 4 semaines de rémunération peuvent être déduites, cela en compensation du coût du reclassement professionnel que l’employeur doit supporter. Depuis le 1er janvier 2016, l’exercice effectif du droit au reclassement n’est plus pertinent.

 

La déduction du salaire est considérée comme injuste pour le travailleur qui, pour des raisons médicales, est incapable de suivre le reclassement professionnel.

 

Il peut cependant arriver qu’au moment du licenciement il apparaisse que, pour raisons médicales, le travailleur ne sera pas capable de suivre un reclassement professionnel.  La loi du 15 janvier 2018 portant des dispositions diverses en matière d’emploi remédie à pareil situation problématique.  Lorsqu’en pareille situation, le travailleur, endéans les 7 jours à compter de la prise de connaissance du licenciement, peut attester que, pour raisons médicales, il est incapable de suivre un reclassement professionnel, le droit à pareil reclassement professionnel est supprimé.  Le certificat médical peut être issu par le médecin traitant du travailleur ou par un deuxième médecin désigné par l’employeur.

 

En pareil cas, l’employeur ne devra donc pas offrir d’outplacement.  Par contre, il découlera de ce qui précède que l’indemnité de congé ne pourra dans ce cas être réduite de 4 semaines de rémunération.

 

La modification entre en vigueur au 15 février 2018.

 

 

Source: Loi du 15 janvier 2018 portant dispositions diverses en matière d’emploi, M.B. 5 février 2018.

 

 

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